Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  d’entreprendre les démarches visées à l’article 4.5;
0.2°  (paragraphe remplacé);
0.3°  (paragraphe remplacé);
1°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 6, de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et documents prescrits par le deuxième ou troisième alinéa de l’article 6;
2°  d’imputer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit qu’à celui-ci et d’internaliser ces coûts dans le prix demandé pour le produit dès qu’il est mis sur le marché, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de prévoir la gestion des produits récupérés de la manière prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 et d’obtenir des fournisseurs de services et sous-traitants les renseignements visés par cet alinéa;
5°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 8, de son intention de mettre en œuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en œuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et les documents prescrits par le quatrième alinéa de l’article 8;
6°  de joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation, à la fréquence et selon les conditions prévues par l’article 10;
7°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, ou de joindre à ce rapport un bilan, à la fréquence et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de consigner les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 13 et de les conserver pendant la période qui y est prévue;
10°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 26 ou d’inclure des renseignements dans le bilan, tel que prescrit par le deuxième alinéa de cet article;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  d’inclure dans ses activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 38, ou d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le troisième alinéa de cet article;
13°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 9; D. 933-2022, a. 62; D. 1369-2023, a. 25.
53.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  de transmettre à l’organisme visé à l’article 4, les renseignements prévus à l'article 4.3;
0.2°  de transmettre à l’organisme visé à l’article 4, dans le délai prescrit à l’article 4.4, les renseignements et les documents prévus par cet article;
0.3°  de soumettre au ministre, dans le délai prescrit à l’article 6.1, les renseignements et les documents prescrits par cet article;
1°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 6, de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et documents prescrits par le deuxième ou troisième alinéa de l’article 6;
2°  d’imputer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit qu’à celui-ci et d’internaliser ces coûts dans le prix demandé pour le produit dès qu’il est mis sur le marché, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 7 relativement à la visibilité ou au dévoilement des coûts internalisés;
4°  de prévoir la gestion des produits récupérés de la manière prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 et d’obtenir des fournisseurs de services et sous-traitants les renseignements visés par cet alinéa;
5°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 8, de son intention de mettre en œuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en œuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et les documents prescrits par le quatrième alinéa de l’article 8;
6°  de joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation, à la fréquence et selon les conditions prévues par l’article 10;
7°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, ou de joindre à ce rapport un bilan, à la fréquence et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
9°  de consigner les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 13 et de les conserver pendant la période qui y est prévue;
10°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 26 ou d’inclure des renseignements dans le bilan, tel que prescrit par le deuxième alinéa de cet article;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  d’inclure dans ses activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 38, ou d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le troisième alinéa de cet article;
13°  (paragraphe abrogé).
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 9; D. 933-2022, a. 62.
53.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 6, de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et documents prescrits par le deuxième ou troisième alinéa de l’article 6;
2°  d’imputer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit qu’à celui-ci et d’internaliser ces coûts dans le prix demandé pour le produit dès qu’il est mis sur le marché, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 7 relativement à la visibilité ou au dévoilement des coûts internalisés;
4°  de prévoir la gestion des produits récupérés de la manière prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 et d’obtenir des fournisseurs de services et sous-traitants les renseignements visés par cet alinéa;
5°  de fournir au ministre un document visé au troisième alinéa de l’article 8 lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé, tel que requis par cet alinéa;
6°  de joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation, à la fréquence et selon les conditions prévues par l’article 10;
7°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, ou de joindre à ce rapport un bilan, à la fréquence et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
9°  de consigner les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 13 et de les conserver pendant la période qui y est prévue;
10°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 26, de fournir des renseignements de la manière prévue par le deuxième alinéa de cet article ou d’inclure des renseignements dans le bilan, tel que prescrit par le troisième alinéa de cet article;
11°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par l’article 32 ou 53.0.5;
12°  d’inclure dans ses activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 38, ou d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le deuxième alinéa de cet article;
13°  de joindre au bilan l’étude ou la mise à jour de l’étude requise par l’article 45 ou 51.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 9.
53.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 6, de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et documents prescrits par le deuxième ou troisième alinéa de l’article 6;
2°  d’imputer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit qu’à celui-ci et d’internaliser ces coûts dans le prix demandé pour le produit dès qu’il est mis sur le marché, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 7 relativement à la visibilité ou au dévoilement des coûts internalisés;
4°  de prévoir la gestion des produits récupérés de la manière prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 et d’obtenir des fournisseurs de services et sous-traitants les renseignements visés par cet alinéa;
5°  de fournir au ministre un document visé au troisième alinéa de l’article 8 lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé, tel que requis par cet alinéa;
6°  de joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation, à la fréquence et selon les conditions prévues par l’article 10;
7°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, ou de joindre à ce rapport un bilan, à la fréquence et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
9°  de consigner les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 13 et de les conserver pendant la période qui y est prévue;
10°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 26, de fournir des renseignements de la manière prévue par le deuxième alinéa de cet article ou d’inclure des renseignements dans le bilan, tel que prescrit par le troisième alinéa de cet article;
11°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par l’article 32;
12°  d’inclure dans ses activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 38, ou d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le deuxième alinéa de cet article;
13°  de joindre au bilan l’étude ou la mise à jour de l’étude requise par l’article 45 ou 51.
D. 683-2013, a. 1.